Délai pour pour demander la révocation pour cause d'ingratitude de donation

Par application de l’article 957 du Code Civil « La demande en révocation pour cause d’ingratitude devra être formée dans l’année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur ».
Les cas de possibilité de révocation de donation pour cause d’ingratitude sont très strictement prévus par l’article 955 du Code Civil qui prévoit qu’elle ne peut être demandée que dans 3 hypothèses:
1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;
2° S’il s’est rendu coupable envers lui de sévices,délits ou injures graves ;
3° S’il lui refuse des aliments.
Dans un cas où une mère avait fait donation à sa fille d’un terrain sur lequel cette dernière avait construit deux appartements. Ses parents s’étaient installés dans l’un d’eux sans pour autant signer de bail ou de convention constatant un prêt à usage.
Deux ans plus tard, leur fille avait engagé une procédure pour les expulser et ce n’est que deux ans plus tard que les parents avaient demandé à révoquer la donation du terrain, pour cause d’ingratitude. Pour la Cour de cassation, la demande des parents est intervenue trop tard au motif que la révocation d’une donation pour cause d’ingratitude doit être formée dans l’année, à compter du jour du délit commis par celui qui a reçu la donation ou à compter du jour où le délit aura été connu par celui qui a fait la donation
Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 20 mai 2009, 08-14.761,

Révocation d'une donation au dernier vivant pour cause d’adultère

Par arrêt en date du 25 octobre 2017, la Cour de Cassation a confirmé un arrêt de la Cour d’appel de BASTIA disant que l’adultère, perpétré par l’épouse constituait une injure grave au sens de l’article 255 du Code Civil et justifiant, donc la révocation de la donation au dernier vivant dont bénéficiait l’épouse.
En l’espèce, Didier s’était marié le 17 juin 2002 sous le régime de la séparation de biens. Par acte notarié du 20 juin 2002, il avait consenti une donation au dernier vivant à son épouse avant de se suicider par pendaison à son domicile le 7 août 2011.
Le 26 juillet 2012, les deux fils du défunt, issus d’une précédente union, assignent leur belle-mère devant le tribunal de grande instance de Bastia afin d’obtenir la révocation de la donation consentie par leur père, pour cause d’ingratitude, en l’occurrence l’adultère commis par leur belle-mère.
Ils apportent pour preuve de l’adultère: un sms du père avant de se suicider mettant en cause son meilleur ami comme amant présumé de son épouse, un message vidéo dans lequel le père déclare qu’il « sait tout pour Marcel ». Ils font état de l’audition par les gendarmes, le 12 mai 2012 de l’amant qui indique : « Oui, effectivement, j’entretenais une relation avec Valérie. Ma relation a commencé un an avant le décès de Didier », soit en juillet 2010 et d’attestations de personnes disant que leur père leur avait fait part de ses doutes sur la fidélité de son épouse
La belle-mère demandait que la donation litigieuse soit requalifiée en « donation rémunératoire », en récompense de services rendus à la famille et soutenait que le point de départ de l’action en révocation courant t à partir du jour où son époux avait eu la certitude d’être trompé, soit le 21 juillet 2011, au plus tard de sorte, l’action était prescrite par application de l’article 957 du Code Civil.
Par arrêt en date du 25 mai 2016, la cour d’appel de Bastia dit que « la preuve de l’adultère est rapportée » et indique que « l’adultère étant un fait d’ingratitude prolongé dans le temps, le point de départ du délai de la prescription annale est le moment où celui-ci a cessé », soit le 7 août 2011 et, retenant la cause d’ingratitude fondée sur l’adultère accordent aux fils la révocation de la donation au dernier vivant dont bénéficiait leur belle-mère.
Par arrêt en date du 25 octobre 2017, la Cour de cassation rejette le pourvoi de la Veuve et indique qu’« ayant relevé que les relations adultères, entretenues par Mme X avec un ami intime de son couple, avaient suscité des rumeurs dans leur village et que, depuis août 2010, les relations conjugales s’étaient détériorées, ce que Didier X, très attaché à son épouse, avait vécu douloureusement, ainsi qu’il s’en était ouvert auprès de ses proches auxquels il avait confié ses doutes, la cour d’appel, qui a caractérisé la gravité de l’injure faite à ce dernier, a légalement justifié sa décision.
Cass. 1re civ., 25/10/2017, n° 16-21.136