Maître Martine Wolff, avocate à Nice, vous informe sur les litiges de succession

La  loi n°2001-1135 du 3 décembre 2001  a doté le conjoint survivant de la qualité d’héritier réservataire, s’agissant des successions ouvertes depuis le 1er juillet 2002.

Depuis 2001, le conjoint survivant est un véritable héritier sauf, s’il y a eu divorce ou séparation.

 

Différentes situations pour les héritiers cadrées par le droit des successions

En présence d’enfants du défunt ou de membres de sa belle-famille (héritiers réservataires) ses droits sont limités.

 

Si le défunt laisse des enfants nés de son union avec son conjoint survivant :

Ce dernier recueille à son choix, soit l’usufruit de la totalité des biens du défunt (c’est-à-dire le droit d’utiliser les biens ou d’en percevoir les revenus), soi­t la propriété du quart.

Faute d’avoir choisi son option par écrit dans les trois mois de la demande de l’ héritier , le conjoint survivant sera réputé avoir opté pour l’usufruit.

Si le défunt laisse d’autres enfants que ceux du couple :

Le conjoint survivant n’a pas le choix et recueille la propriété du quart des biens du défunt.

Si le défunt ne laisse pas d’enfant et qu’il a toujours ses père et mère :

Le conjoint survivant recueille la moitié de ses biens, et ses beaux-parents l’autre moitié à raison d’un quart chacun.

Si le défunt ne laisse que son père ou sa mère :

Le conjoint survivant reçoit alors les trois-quarts des biens, et son beau-père ou sa belle-mère le quart restant.

Si le défunt n’a ni enfant, ni petit-enfant, ni père ni mère :

Le conjoint survivant hérite de tout, à l’exception des biens que le défunt avait reçus par donation ou succession de ses ascendants (parents ou grands-parents) et qui existent toujours dans la succession. La moitié de ces biens reviendra aux frères et sœurs du défunt ou à leurs enfants ou petits-enfants.

Dans tous les cas, le conjoint survivant a droit à la jouissance gratuite du logement occupé à titre de résidence principale et du mobilier le garnissant pendant un an à compter du décès.

Si le conjoint survivant est locataire de ce logement les loyers sont à la charge de la succession, c’est à dire des autres héritiers. 

TRES IMPORTANT : conjoint déshérité et nécessité d’un testament

Il est possible de déshériter son conjoint, dans la mesure où il n’est pas un héritier réservataire, c’est à dire un héritier auquel la loi réserve une part -plus ou moins importante- du patrimoine dont le propriétaire lui-même ne peut se dessaisir au profit d’un autre.

Dans ce cas, il est indispensable de rédiger un testament

Par testament olographe ou mystique, le défunt peut priver le conjoint survivant de ses droits successoraux ( le quart en pleine propriété ou l’usufruit)

Seul un testament authentique ( chez un notaire) peut lui retirer le droit viager au logement ou le restreindre

Dans un arrêt rendu le 25 octobre 2017, la Cour de cassation a censuré un arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix en Provence, le 16 novembre 2016, qui avait donné raison aux enfants d’un premier lit en  décidant que l’épouse survivante ne pouvait prétendre qu’au quart en pleine propriété (droit commun), sans pouvoir bénéficier de la libéralité que le défunt lui avait consentie, car cela porterait atteinte à leur réserve.

Cour de cassation C. Civ 1ère 25/10/2017 n°17-10644

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel en rappelant que la veuve bénéficie de sa vocation légale (1/4 en pleine propriété), augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux.

Ainsi, en présence d’enfants ou de descendants, même issus d’une précédente union, les libéralités (donations entre époux ou testament) reçues du défunt par le conjoint survivant s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession, de sorte que ses droits peuvent être par application de l’article 1094-1du Code Civil :

  • soit de la quotité disponible en faveur d’un étranger,

  • soit au quart en pleine propriété et aux trois quarts en usufruit,

  • soit encore à la totalité des biens en usufruit seulement.

Si le conjoint a des droits légaux d’un quart en pleine propriété et qu’il opte pour l’usufruit de la succession, il peut conserver le bénéfice de sa libéralité et ses droits légaux dans la mesure où le total de ses droits n’excède pas un quart en pleine propriété et les trois quarts en usufruit.